Le Bizutage et la Loi

-1-Des premières mises en garde en 1928, à la loi de 1998 qui fait du bizutage un délit (texte de la loi et commentaires)
-2-2000 : Un procès appelé à faire jurisprudence. Définition du bizutage.
-3-Comment recourir à la loi. Conseils pratiques.
-1- Depuis 1928, des textes réglementaires visaient à limiter le bizutage.
Les plus anciens sont cités dans un livre, qui fait, par ailleurs, un historique
fouillé du bizutage : DavidenKoff, E. & Junghans, P. « Du bizutage
des Grandes Ecoles et de l'élite ». Plon 1993 (199 pages.)
En 1998, le bizutage est devenu un délit.
« Extrait de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PRÉVENIR ET DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES,
LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE PROTÉGER LES MINEURS VICTIMES.
CHAPITRE
1er : Dispositions modifiant le code pénal – Article 14
Il est inséré, après l’article
255-16 du code pénal, une section 3 bis, ainsi rédigée :
Section 3 bis – Du bizutage
« Article
225-16-1.- Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le
fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à
commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions
liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 Euros d’amende.
« Article
225-16-2.- L’infraction définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur.
« Article
225-16-3.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions commises lors
de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif
prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
L’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 131-38.
Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l’article 131-39. »
Commentaires :
II reste, dans l’esprit de beaucoup, une certaine ambiguïté quant à
la portée exacte de cette loi. Il est donc utile d’en rappeler certains aspects.
1° Ce ne sont pas les débordements du bizutage qui sont ici interdits, mais
bien le bizutage lui-même. Les « violences, menaces, atteintes sexuelles
» étaient déjà qualifiées de crimes ou de délits. En ce qui les concerne, la
nouvelle législation ne change rien, si ce n’est qu’en qualifiant de délit les
manifestations lors desquelles ces « débordements » peuvent se produire, elle
permet de mettre une barrière en amont des comportements les plus graves.
2° Le libre consentement des participants ne suffit pas à absoudre les responsables.
Le bizutage est toujours basé sur un double chantage, parfois explicite,
le plus souvent implicite ; c’est ainsi que l’étudiant en vient à penser :
- si je refuse, on va me tenir à l’écart ; je ne ferai pas partie du groupe ;
plus tard, je ne pourrai pas compter sur lui pour m’aider à démarrer dans la
vie professionnelle ;
- si je refuse, je vais apparaître comme un dégonflé, un ringard, un rabat joie,
etc.. La pression d’un groupe est telle que, même en l’absence de menaces formulées,
il peut sembler redoutable de se singulariser. Le nouveau, isolé face au groupe
constitué des anciens, n’est pas totalement libre de choisir. Si l’on suit le
parcours personnel de bizutés, on voit que leur liberté cède progressivement
du terrain et qu’ils finissent même souvent par adopter, à leur insu, une argumentation
faussée pour défendre le bien fondé de ce qu’ils n’avaient accepté qu’à contre
cœur.
3° Certain pensent qu’il faut laisser les jeunes se débrouiller entre eux, que
la loi n’a rien à voir dans ce domaine. C’est oublier que notre législation
intervient au niveau des rapports entre les citoyens, dans le domaine du travail,
dans le domaine familial et qu’il n’est pas permis de se faire justice soi-même.
Comme nous l’expliquait un procureur, la loi ne formule pas un jugement moral
mais précise ce qui est permis ou pas.
4° La loi ne condamne pas toutes les manifestations de rentrée. Elle laisse une large
place à de multiples accueils conviviaux et respectueux.
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